Société de Tir de la Région d’Albertville Règlement disciplinaire

Article 1
Le présent règlement a été établi conformément à l’article 16 des statuts et de l’article 13 du règlement intérieur votés par l’assemblée générale extraordinaire du 22/09/2017.
Il répond aux recommandations de la Fédération Française de Tir et au souhait de simplification, voulu par la dite assemblée, du texte proposé par la Ligue.
Il définit la structure du conseil de discipline, son domaine de compétence, les modalités et les voies de recours.

Article 2
Il est constitué un Conseil de Discipline unique pour le club STRA, dont les compétences sont définies à l’article 7 du présent règlement.
Son pouvoir est limité aux activités des membres au sein du club de la STRA. Il respecte le principe du dialogue contradictoire.
Le règlement disciplinaire reprend d’une manière générale les prescriptions édictées par la Fédération Française de Tir et les documents officiels, statuts et règlement intérieur du club en particulier.
Le Conseil de discipline est composé de cinq membres choisis en fonction de leur moralité et compétences sportives. Un membre au plus peut appartenir au comité directeur du club.
Le Président du club ne peut être membre du conseil de discipline. La durée du mandat, renouvelable, est fixée à quatre ans.
Les membres sont désignés par le comité directeur sur proposition du bureau. Les membres du conseil disciplinaire constitué, élisent leur président
En cas d’empêchement constaté, un nouveau membre est désigné par le comité directeur pour la durée du mandat restant à courir.

Article 3
Le conseil se réunit sur convocation de son président ou d’un membre, par lui spécialement mandaté.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si trois au moins de ses membres sont présents. Le membre du conseil disciplinaire qui aurait un intérêt direct ou indirect avec l’affaire, ne peut prendre part aux délibérations.
Le président de séance choisit le secrétaire de séance et le chargé de l’instruction parmi les membres du conseil réunis.

Article 4
Les débats devant le conseil de discipline se font à huis clos, eut égard au respect de la vie privée du prévenu.
Les membres du conseil de discipline sont tenus au devoir de réserve et de confidentialité pour les actes, faits et informations dont ils ont connaissance du fait de leur fonction. Toute infraction à cette

règle entraine de fait, pour le membre concerné, la déchéance de son pouvoir au sein du conseil pour l’affaire en cours.

Article 5
La compétence du conseil de discipline est reconnue pour les affaires relevant de la vie du club, de la sécurité de ses membres et de ses biens et pour toute autre action avérée qui pourrait entacher l’honneur du club et de ses membres devant les tiers.
Les poursuites sont engagées par le président du club.

Article 6
Le chargé de l’instruction établit sous un mois à compter de la saisine, un rapport concis et circonstancié des faits reprochés qu’il adresse au président du conseil de discipline.

Article 7
Le président du conseil de discipline convoque le licencié poursuivi, par courrier recommandé avec AR ou tout autre moyen en certifiant la réception, quinze jours avant la date de la séance.
La lettre précise les faits reprochés.
L’intéressé doit se présenter en personne, accompagné le cas échéant des personnes investies de l’autorité parentale.
Le prévenu peut être assisté d’au maximum deux personnes de son choix, membre du club dont il doit communiquer le nom avec huit jours d’anticipation au président du conseil de discipline.
En cas d’empêchement, il ne peut demander qu’un seul report de séance dans un délai de vingt jours. Cette demande doit être notifiée quarante huit heures au moins avant la date de la séance.

Article 8
En séance, le chargé de l’instruction présente oralement son rapport en présence du prévenu.
Le président du conseil peut faire entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile. Si une telle mesure est décidée, le prévenu en est préalablement informé.
Le prévenu et le cas échéant, ses défenseurs, sont invités à prendre la parole en dernier. Le président peut refuser les auditions fallacieuses.

Article 9
Le conseil de discipline délibère à huis clos, hors de la présence du prévenu, de ses défenseurs, des personnes entendues à l’audience et du chargé de l’instruction.
En cas d’égalité des voix suite aux délibérations, celle du président est prépondérante. Le conseil statue par une décision motivée, signée par son président et le secrétaire.
La décision est notifiée au prévenu par lettre recommandée avec AR ou tout autre moyen en garantissant la bonne réception. La notification mentionne les voies et délais de recours tels que prévus à l’article 11

Article 10
Le conseil de discipline se prononce dans un délai de trois mois à compter de l’engagement des poursuites.

Lorsque la séance a été reportée en application de l’article 7, le délai mentionné à l’alinéa précèdent est reporté d’autant.
Faute d’avoir statué dans les délais, le conseil de discipline est dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis au comité de direction alors saisi en appel.

Article 11
Exceptionnellement il peut être fait appel de la décision du conseil de discipline auprès du comité directeur du club dans un délai de huit jours par l’intéressé ou un membre du dit comité.
Le pourvoi en appel est recevable sous condition exclusive de production d’éléments nouveaux relatifs à l’affaire
Sauf décision contraire du conseil de discipline dûment motivé, l’appel est suspensif.
Lorsque l’appel n’émane pas du prévenu, ce dernier est convoqué par le comité directeur qui lui fixe le délai dans lequel son cas sera réexaminé.

Article 12
En appel, le comité directeur saisi, statue en dernier ressort.
Il se prononce à la suite d’un débat contradictoire au cours duquel est reconsidéré le dossier transmis par le conseil de discipline avec les nouveaux éléments produits.
Le jugement en appel se déroule selon le schéma décrit aux articles 7, 8 et 9 simplifié. La date et l’heure de la séance ne peuvent être reportées.
La décision rendue à ce niveau est définitive.

Article 13
Le comité directeur saisi en appel se prononce dans un délai de quatre mois à compter de l’engagement initial des poursuites. A défaut de décision dans ce délai, la décision du conseil de discipline est appliquée.
Lorsque le comité directeur n’a été saisi en appel que par l’interpelé, la sanction prononcée par le conseil de discipline ne peut être alourdie

Article 14
La décision en appel du comité directeur est publiée au tableau d’affichage. Elle peut en outre faire l’objet d’une communication aux instances fédérales et administratives compétentes. La dite communication ne peut faire état d’éléments relatifs à la vie privée ou au secret médical.

Article 15
Les sanctions disciplinaires applicables, nonobstant les indemnités inhérentes à la faute, sont les suivantes :

  • L’avertissement
  • Le blâme
  • La suspension momentanée de jouissance.
  • L’exclusion du club

Article 16
Le comité directeur veille à l’application des sanctions notifiées.